

Sommaire
INTRODUCTION……………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant…………………………………………………………………………………………. 6
1-1. Fondements et raison d'être de la notion de l'intérêt supérieur del'enfant……………………………………..7
1-2. L’intérêt supérieur de l’enfant dans la famille
2- Le phénomène migratoire
2-1. L’immigration et la souveraineté des États
2-2. L’immigration : un droit ou un privilège?
3-Le regroupement familial
3-1.La filiation et le problème des registres de naissance
3-2.Le recours au test d’ADN
3-2-1.En quoi consiste le test d’ADN?
3-2-2.Le test d’ADN : une arme à double tranchant
4. Regard sur le débat en France autour du test d’ADN
4-1.Les projets d’amendement Mariani et Hyest-Hortefeux
4-1-1.Le projet Mariani
4-1-2. Le projet Hyest-Hortefeux
4-2.Place de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les deux projets d’amendement
5. Le test d’ADN est contraire au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant
5-1.Le caractère épiphénoménal du vice de filiation dans la procédure du regroupement familial
5-2. Les critères objectifs d’admission
6. Des garanties de non recours au test d’ADN dans le cadre du regroupement familial
6-1. Nécessité de l’enregistrement des naissances et de la tenue en bonne et due forme des archives
6-2. Propositions en vue d’améliorer le systeme d’enregistrement des naissances
6-3. Pour de meilleures relations entre l’État d’accueil et l’État d’origine
CONCLUSION :
INTRODUCTION
L’origine étymologique du mot enfant, du latin « infans » , qui se traduit par l’expression celui qui ne parle pas, dénote déjà clairement la façon dont il avait été perçu à l’aube de l’histoire de l’humanité. De l’antiquité au Moyen-âge, l’enfant était considéré comme un être en devenir et simple d’esprit. Le célèbre philosophe grec Aristote allait même jusqu’à le comparer à un animal. « L’âme de l’enfant ne diffère pas pour ainsi dire de celle des bêtes » . Cette philosophie qui ignorait complètement l’existence juridique de l’enfant et sa qualité de titulaire de droits pesait de tout son poids sur la vie même de la famille, qui se réduisait à la seule autorité du père, et dont n’entendait guère se mêler la puissance publique. N’ayant été considéré comme digne d’intérêt particulier malgré son innocence, l’enfant était loin d’être un sujet de préoccupation.
Il fallait attendre jusqu’au XVIe siècle de la Renaissance pour voir des humanistes dont François Rabelais et Michel de Montaigne réserver dans leurs œuvres une place importante à son développement et à sa formation. Dans la même veine, il convient de souligner, au siècle des lumières, la grande contribution de Jean-Jacques Rousseau à l’édification de la place de l’enfant
Infans, infantis formé de: in-préfixe négatif et du participe présent de fari <> http://fr.wikipedia.org/wiki/Infans consulté le 13 févier 2008.
Éthique à Nicomaque, cité par Youf Dominique dans Penser les droits de l’enfant, PUF, Paris, 2002, p.10
Flutre, Fernand, PAGES CHOISIES DE RABELAIS, Paris, Hachette, 1947. Les titres de : << L’éducation de Gargantua>>, à la p.15 et << L’éducation de Pantagruel >>, à la p. 60.
Radouant, René, MONTAIGNE : ŒUVRES CHOISIES, Paris, Hatier, 1946. Les titres de : << De l’institution des enfants >>, à la p. 72 et << De l’affection des pères aux enfants >>, à la p. 146
Rousseau, Jean-Jacques, Émile ou De l’éducation, Paris, Garnier-FLAMMARION
sur l’échiquier social. À cet égard, l’auteur de [L]’Émile ou De L’Éducation élaborait toute une méthode éducative destinée, entre autres, à son bien-être physique et intellectuel, laquelle (méthode) sert de guide, aujourd’hui encore, dans les travaux de conceptualisation d’outils pédagogiques. Mais, c’est surtout le XXe siècle qui aura le mérite de lui forger un digne et nouveau destin en lui reconnaissant le statut de sujet de droit.
En effet, dès 1924, la Société des Nations, l’ancêtre de l’Organisation des Nations Unies, formulait, à travers la déclaration dite de Genève, le vœu de voir l’humanité offrir à l’enfant les plus belles roses de son jardin, et de le considérer comme le premier groupe au secours duquel elle devait voler en situation de détresse. Cette même préoccupation ô combien noble et généreuse avait été formulée successivement dans la déclaration de 1948 et dans celle de 1959 relatives aux droits de l’enfant.
Cependant, consciente du fait que de telles déclarations de principes, de valeur simplement morale et politique, n’avaient pas la vertu d’engager la responsabilité des États, contrairement à un traité qui revêt lui-même un caractère juridique obligatoire, et par conséquent, contraignant pour les États parties, l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies en est venue à adopter le 20 novembre 1989 la Convention internationale des droits de l’enfant [ci-après « la Convention »] dont la ratification spectaculaire permet de déduire le vif intérêt porté par la communauté internationale aux enfants considérés à juste titre comme l’avenir de l’humanité. Doté alors de personnalité juridique propre, l’enfant n’est plus « la petite bête humaine qui ne parle pas », ou mieux qui n’avait pas droit à la parole, mais un être à part entière qu’il convient de traiter avec dignité et dans le plus grand respect de ses droits et libertés.
Rousseau, Jean-Jacques, Émile ou De l’éducation, Paris, Garnier-FLAMMARION, 1966.
À regarder l’ensemble de protections que garantissent la Convention et d’autres instruments internationaux à l’enfant, on pourrait tenter de conclure que désormais cette catégorie sociale réputée vulnérable et précaire est à l’abri de toute action ou omission susceptible de lui causer de préjudices. Pourtant, un tel optimisme confronté à la réalité serait vite battu en brèches puisqu’il est souvent donné de constater un souverain mépris à l’égard du principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant de la part de certains États par la mise en œuvre de politiques sinon de l’effet de celles-ci sur la vie de ce groupe protégé.
C’est le cas, par exemple, du test d’ADN pratiqué dans le cadre du regroupement familial en matière d’immigration qui occasionne parfois des blessures tellement profondes que même le temps ne parvient jamais à cicatriser. Aussi faut-il donc trouver un moyen de les prévenir. Tel est l’objectif que nous poursuivons dans le cadre de ce travail, qui se propose de démontrer dans ce domaine précis l’incompatibilité dudit test au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention, tout en reconnaissant le pouvoir souverain de chaque État de déterminer et d’adopter sa politique d’immigration en fonction de ses intérêts, et de préconiser une réforme en profondeur du système d’enregistrement des naissances dans les pays en crise d’État civil, afin de ne plus offrir à l’avenir de prétexte au recours à cette méthode aux conséquences trop souvent désastreuses.
1-La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant est la base sur laquelle s’érige l’édifice de la Convention du 20 novembre 1989. D’entrée de jeu, on lit à l’article 3 (1): « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Toutefois, n’étant pas définie par la Convention, la notion se prête à beaucoup de commentaires alimentés principalement par deux mots : le prédicat adjectival (supérieur) suivi du mot intérêt et le déterminant (une) placé devant le terme condition. D’où l’interprétation donnée audit article que l’intérêt dont il s’agit n’est pas n’importe lequel, puisque d’une part, il doit être qualifié de supérieur, et d’autre part, il n’est pas la seule condition à prendre en considération, mais un élément dans un ensemble non défini. Ce qui fait dire à plus d’un que l’intérêt supérieur de l’enfant tel que libellé dans la Convention est un concept flou dont la portée laisse à désirer. Pour en préciser le sens et compenser ce déficit de clarté, c’est au marché de la jurisprudence et de la doctrine qu’il importe de s’approvisionner en ingrédients supplémentaires.
À cet effet, la jurisprudence dégagée de l’Arrêt Baker dont la motivation est fondée essentiellement sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en est un des plus beaux exemples d’interprétation. L’honorable juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada écrit à propos : « Je conclus qu’étant donné que les motifs de la décision n’indiquent pas qu’elle a été rendue d’une manière réceptive, attentive ou sensible à l’intérêt des enfants de Mme Baker, ni que leur intérêt ait été considéré comme un facteur décisionnel important, elle constituait un exercice déraisonnable du pouvoir conféré par la loi et doit donc être infirmée » . Il s’ensuit qu’une décision touchant de près ou de loin la vie de l’enfant doit établir qu’elle en tient suffisamment compte et ne vise ni par elle-même, ni par ses effets à nuire à son bien-être.
Toute tentative d’enfermer ce principe dans une définition unanimement admise relèverait de la trop grande prétention. C’est ce que l’écrivain suisse Jean Zermatten semble comprendre quand il préfère au mot définition celui de proposition qu’il formule en ces termes : « L’intérêt supérieur de l’enfant est un instrument juridique qui vise à assurer le bien-être de l’enfant sur les plans physique, psychique et social. Il fonde une obligation des instances et organisations publiques ou privées d’examiner si ce critère est rempli au moment où une décision doit être prise à l’égard d’un enfant et il représente
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 73.
une garantie pour l’enfant que son intérêt à long terme sera pris en compte. Il doit servir d’unité de mesure lorsque plusieurs intérêts entrent en concurrence » .
Ces éléments d’analyse permettent de voir que la Convention revêt un caractère hautement révolutionnaire qui mérite de retenir l’attention. Elle confère non seulement à l’enfant le statut de sujet de droit, mais elle fait aussi de lui un objet de protection. Tandis que le premier implique l’exercice des droits garantis, le second fait appel aux conditions de leur jouissance. Ce qui nous amène à examiner l’importance de la consécration du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant par la Convention qui, faute de quoi, ferait preuve d’un manque de réalisme eu égard aux difficultés inhérentes à la situation personnelle de l’enfant de faire valoir valablement ses droits.
1-1.Fondements et raison d’être de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant
Sans avoir posé le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Convention serait comme une armée sans armes, et par conséquent, dépourvue de moyens de sa politique. Ce principe représente la pierre angulaire de cette œuvre ambitieuse et protectrice conçue par la lumière de la civilisation en réparation des siècles de ténèbres d’injustices, et d’abus au détriment de la tendresse et de l’innocence de l’humanité dont l’enfance est la plus haute incarnation.
Placé dans une situation délicate et fragile, l’enfant ne peut pas assurer son bien-être indépendamment des adultes à qui incombe la responsabilité de lui procurer des soins nécessaires à sa survie et à son développement. Les droits et libertés qui lui sont reconnus constituent une équation dont la résolution requiert l’application de la formule ainsi posée par ce principe cardinal. Pour ainsi dire, la primauté accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant est la condition
Jean, Zermatten, <>, p. 15.
indispensable de jouissance par celui-ci de ses droits et libertés qu’il ne peut pas réaliser proprio motu.
Néanmoins, ce critère de pondération soulève des débats relatifs aux autorités auxquelles il doit s’appliquer. Si pour certains, se référant à la version anglaise (official actions), son application ne concerne que les décisions émanant des autorités judiciaire, administrative et législative; pour d’autres, au contraire, priorisant la version française (dans toutes les décisions), le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne vise pas des autorités spécifiques, mais s’étend à toute entité publique ou privée et même aux relations domestiques.
1-2. L’intérêt supérieur de l’enfant dans la famille
Il ne fait aucun doute que la Convention s’adresse en tout premier lieu aux parents qui doivent se laisser guider dans leurs actions par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Et d’ailleurs, quelle serait l’économie d’une telle obligation si elle devait être opposable aux autorités publiques alors qu’elle ne l’était pas aux parents qui sont les premières personnes avec lesquelles l’enfant entre en contact? La réponse à cette interrogation est fournie par l’article 18 (1) de la Convention qui se lit comme suit : « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ». (C’est nous qui soulignons)!
De même, après avoir admis que le milieu familial représente le cadre idéal qui puisse favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant, la Convention n’y voit pas pour autant un précepte absolu. Au contraire, elle permet même à cette règle de souffrir d’exceptions au nom du principe sacré de l’intérêt supérieur de l’enfant. « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant… » [Article 9 (1) de la CDE]
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt supérieur de l’enfant est la recette gastronomique qui doit être appliquée dans la préparation du plat quotidien au sein de la famille. Cette condition primordiale placée surtout dans ce contexte ne constitue pas un cadeau, mais une œuvre de justice. Il est à signaler en passant que l’enfant est à la famille ce que l’âme est au corps. Autrement dit, sans sa présence au foyer, il n’y a pas encore de famille, mais un couple dont l’existence peut être mise en danger par le moindre malentendu. Ainsi donc, il serait illogique si la Convention n’accordait pas une place aussi prépondérante dans la sphère familiale à l’intérêt supérieur de celui qui en est le tisserand.
En effet, comme on l’a vu plus haut, le droit international de l’enfance n’interdit pas la séparation de l’enfant de ses parents. Sans en faire l’apologie, il envisage, toutefois, des scenarios où cela peut mieux répondre au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. À ce titre, on peut citer, entre autres, des séparations résultant de maltraitance ou de violence, de négligence ou d’abandon, ou encore d’un tout autre point de vue d’adoption. À ces cas qui interpellent de plus en plus la conscience collective, s’ajoutent des déplacements « volontaires » ou « forcés » de parents tout aussi motivés par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, auxquels il convient de prêter également une attention soutenue. C’est le phénomène migratoire, où l’on peut voir un père ou une mère et quelques fois les deux ensemble partir sous d’autres cieux, se séparant ainsi non sans grande peine de leur progéniture.
2- Le phénomène migratoire
La migration ne date pas d’hier. Elle est même aussi vieille que l’humanité. Et, si l’on s’en tient aux données archéologiques et paléoanthropologiques qui indiquent que l’homo sapiens est apparu en Afrique, on peut en déduire sans crainte de se tromper que la présence d’humains aux quatre coins de la planète terre résulte donc de mouvements de populations . Effet de création par les États des frontières géographiques, la migration, dans sa connotation moderne, se veut un mouvement transfrontalier. Ainsi, elle englobe en son sein deux mouvements : Émigration et Immigration. Tout en étant distinctes, ces deux notions sont complémentaires. Le national qui quitte son pays d’origine devient son émigré ou émigrant, et est désigné sous le vocable d’immigré ou d’immigrant dans son pays d’accueil. Il s’agit, soulignons-le, du même individu en mouvement, avec un double statut de départ et d’arrivée.
Sans prétendre appréhender ce phénomène complexe dans toutes ses facettes, il importe toutefois de chercher à en comprendre les subtilités par l’examen des principales causes qui en sont à l’origine. En effet, elles peuvent être classées en trois grandes catégories : la migration économique, la migration politique ou les réfugiés et le regroupement familial, lesquelles se divisent en sous-catégories qui ne feront pas l’objet de la présente étude.
La migration économique qui est dite volontaire requiert le libre choix du migrant. Sous réserves de certaines sous-catégories telles : les investisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs qualifiés et les travailleurs autonomes , elle tradu
Wikipédia , « Migration humaine », en ligne http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine consulté le 17 février 2008.
Loi Sur L’Immigration et la Protection des Réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR]
un processus de déplacement d’individus qui, fuyant la misère, partent vers d’autres horizons, à la recherche d’un mieux-être. Elle est, entre autres, la conséquence de la mauvaise gouvernance, de la faillite de l’État, de la déforestation et de la désertification des espaces nationaux.
À l’inverse, il y a la migration politique dite forcée qui est liée aux excès de certains régimes répressifs ou à des conflits. Poussées par la crainte d’être persécutées ou agressées, ces personnes franchissent des frontières pour se soustraire à des persécutions politiques, religieuses, ethniques ou raciales. Ces dernières, arrivées des zones de conflits, ne sont pas à assimiler aux migrants économiques. Cependant, le phénomène cache tellement de zones d’ombre qu’il n’est pas toujours aisé d’établir la différence entre ces deux groupes. Les uns peuvent se confondre avec les autres.
Enfin, Le regroupement familial qui nous préoccupe dans le cadre de ce travail, présente la particularité d’être tributaire des deux autres types de migrations. Le migrant économique ou le réfugié politique, ayant réussi à s’établir en permanence dans son pays d’accueil, et qui remplit les conditions requises, peut se prévaloir au bout d’un certain temps du droit de parrainer les membres de sa famille qui ne l’ont pas accompagné dans son aventure.
Quoi qu’il en soit, les migrants, pour différents qu’ils puissent être par rapport aux motifs de leur déplacement, partagent en commun les mêmes angoisses et poursuivent le même objectif, en ce sens qu’ils se dirigent tous vers une destination généralement inconnue, où ils cherchent, à leur corps défendant, à déposer le fardeau de leur existence. Aussi se rencontrent-ils, à la croisée des chemins, aux frontières d’autres pays, dont les autorités se réservent le droit de les soumettre à un contrôle rigoureux de sécurité et d’identité, afin de décider de leur admission ou de leur refoulement. C’est à ce niveau que le phénomène migratoire est circonscrit au paradigme de la souveraineté nationale.
2-1. L’immigration et la souveraineté des États
La souveraineté nationale d’un État se mesure non exclusivement mais surtout à sa capacité d’exercer un contrôle effectif sur l’ensemble de ses frontières et d’assurer l’intégrité de son espace territorial. Un pays est perdu si l’étranger, au gré de sa volonté, peut s’y introduire sans y être autorisé. Car, Il y va de la survie de la nation, de la sécurité de ses habitants et même de celle des États voisins. Parallèlement aux honnêtes gens qui nourrissent de nobles intentions migratoires, les risques d’infiltration de « mauvaises graines » sont énormes. Un État aux « frontières-passoires » peut, à son insu, offrir son territoire à des groupes de terroristes pour la mise en exécution de leur plan criminel à l’encontre d’un pays limitrophe, et engager sur ce chef sa responsabilité internationale pour avoir failli à son devoir de diligence.
D’autre part, l’immigration n’est pas synonyme d’importation de pauvreté et d’insécurité. L’État d’accueil, en offrant son hospitalité aux immigrés, doit agir en parfaite connaissance de cause. Ainsi, la question migratoire doit être envisagée avec sérénité et un sens profond de responsabilité sans prêter les oreilles aux envolées démagogiques et politiciennes. Accueillir ne se conjugue pas en vase clos. Il implique des mesures d’accompagnement telles hébergement et nourriture pour ne citer que celles-là. Est-ce-à-dire que l’on est ici au Boulevard du Bon Samaritain? Loin s’en faut! Cela sous-tend plutôt qu’un droit ne va jamais sans un devoir. C’est précisément dans cet ordre d’idées que s’inscrit ce jugement du philosophe Emmanuel Kant : « On est ici non dans le domaine de la philanthropie mais celui du droit. L’hospitalité est le droit d’un étranger de ne pas être maltraité en arrivant sur un territoire étranger. L’État garde le droit de ne pas l’accueillir mais s’il l’accueille, il doit le traiter sans hostilité. Il n’existe pas de droit à émigrer dans un autre pays, droit qui pourrait fonder des réclamations. Il n’existe qu’un droit de visite, valable pour tous les êtres humains. Le droit de visite comprend celui d’échanger des biens et des services de façon pacifique. C’est à cette condition d’accepter le droit de visite mais de refuser le prétendu droit d’immigrer que l’on pourra maintenir des relations pacifiques entre les peuples qui doivent se tolérer l’un l’autre » .
Quatre points essentiels de ce jugement retiennent notre attention : 1) après avoir situé la migration dans la sphère du droit, le philosophe en vient 2) à reconnaitre l’existence d’un droit de circulation ou de visite, 3) l’inexistence du droit d’émigration et, 4) au refus de ce qu’il appelle le « prétendu » droit d’immigration. Que faut-il donc comprendre de cette approche? Si de manière catégorique, le jugement conclut que le droit d’émigration n’existe pas au profit du droit de visite ou encore d’hospitalité favorable aux échanges commerciaux, à la tolérance et à la paix entre les peuples, il n’en est pas ainsi du droit d’immigration. Bref, à l’analyse, Kant, en parlant d’un prétendu droit, ne soutient pas qu’il n’existe pas, mais semble plutôt ne pas y croire lui-même. Néanmoins, une autre interprétation de ce jugement est tout aussi acceptable, du moins compréhensible. Conclure à l’inexistence du droit d’émigration comme mouvement de départ (sortie) peut être aussi valable pour le droit d’immigration comme mouvement d’arrivée (entrée). Mais il est clair que de ce dernier point de vue, l’examen du philosophe n’est pas aussi affirmatif. D’où le débat qui reste ouvert, aujourd’hui encore, autour de la véritable nature de l’immigration, à savoir si elle est un droit ou un privilège.
2-2. L’immigration : un droit ou un privilège?
Pour faire le jour sur cette question, nous allons continuer de troubler le philosophe Emmanuel Kant dans son sommeil. En effet, si l’on se réfère encore une fois à sa vision du fait migratoire, on se rend vite compte de la raison pour laquelle il refuse d’admettre l’existence d’un droit d’émigrer dans un autre pays, lequel, dit-il, « …pourrait fonder des réclamations » . Donc, dès lors que l’on viendrait à considérer le phénomène migratoire envisagé dans son double mouvement comme un droit, on serait amené du même coup à permettre à tout étranger de pouvoir le revendiquer. Alors que dépendant de la volonté souveraine de l’État d’accueil, qui décide de façon sélective d’admettre sur son territoire tel individu et d’en refuser l’entrée à tel autre, l’immigration ne pourrait être alors considérée que comme un privilège.
Mais, comment peut-on refuser à l’immigration le statut de droit alors que depuis déjà des lustres, elle fait partie du curriculum de nombre d’Universités dans le monde, et est étudiée sous le titre de DROIT DE L’IMMIGRATION ? Pourquoi y consacre-t-on autant de ressources, d’énergies et de temps? Doit-on conclure à une erreur de jugement de la part de toutes ces Universités, et remettre ainsi en question toutes les expertises qui s’y sont développées?
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le droit de l’immigration ne signifie pas que l’immigration est un droit. Il convient donc d’en dégager les nuances. Pris au sens de discipline d’école, le droit de l’immigration peut être défini comme l’ensemble des règles de procédure propres à un pays, destinées à régir les entrées et sorties sur son territoire ou encore les différentes démarches à entreprendre par un individu dans le but d’immigrer dans un pays étranger. C’est dans cet ordre d’idées que l’on peut conclure à l’existence du droit de
Ibid.,
Voir par exemple le Cours JUR 6535 Droit de l’immigration donné au Département des Sciences Juridiques de l’Université du Québec à Montréal par le chargé de cours Ian Demers.
François, De Fontette, Que sais-je? VOCABULAIRE JURIDIQUE, Paris, Presses Universitaires de
l’immigration. Mais, considérer celle-ci comme un droit au sens subjectif du terme est autre chose. Parce que, dans ce contexte, « le droit est constitué par des éléments juridiquement protégés dont la personne peut exiger le respect en vertu des règles du droit objectif » . Dans une telle perspective, comment un individu, peut-il se prévaloir de la faculté d’exercer un tel droit ?
Tout bien considéré, il peut sembler étonnant mais vrai que l’immigration soit les deux à la fois. En d’autres termes, un étranger ne saurait prétendre pouvoir exercer un droit à l’immigration, si, au préalable, il n’en bénéficiait pas le privilège, lequel peut se définir comme « [un] droit, un avantage particulier accordé à un seul individu ou à une catégorie, en dehors de la loi commune…» . Nonobstant les critères objectifs qui peuvent être établis par un État en vue de l’admission d’étrangers sur son territoire, la part de subjectivité y joue un rôle primordial lié à son pouvoir discrétionnaire d’admettre qui il veut. Donc, en nous permettant cette redondance non moins significative, nous pouvons avancer que l’immigration est un droit découlant d’un privilège étant lui-même un droit particulier auquel tout le monde n’a pas droit.
Aussi faut-il souligner dans cette rubrique que le droit d’asile étudié en droit de l’immigration n’affecte pas pour autant son caractère souverain. Respectueux de ses obligations internationales, un État peut, en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ou la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , accorder le statut de réfugié à un demandeur d’asile, et par
François, De Fontette, Que sais-je? VOCABULAIRE JURIDIQUE, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, à la p.47.
LE NOUVEAU PETIT ROBERT de la langue française 2008, à la p. 2026.
Convention des Nations Unies relative au Statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 189 R.T.N.U. 137.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, 1465 R.T.N.U. 11conditions par lui exigées, il n’en demeure pas moins que pour certains parents répondants et enfants parrainés, loin de conduire à leur regroupement qui est son but, elle ouvre au contraire la voie à leur séparation définitive compte tenu des problèmes liés à l’établissement de la filiation.
3-13
.La filiation et le problème des registres de naissance
Le premier document officiel qui établit le lien de filiation entre un parent et son enfant est le certificat ou l’acte de naissance. Œuvre d’un officier ministériel assermenté qui, suivant le pays, porte le titre d’officier d’État civil ou de directeur d’État civil, le certificat comporte les noms et prénoms du père et de la mère, leur statut matrimonial, leur profession, leur adresse domiciliaire, les nom et prénom (s) de l’enfant, son sexe, la date et le lieu de sa naissance (l’heure, poids et taille dans certains pays), les noms et prénoms de deux témoins de l’accouchement (médecin, sage-femme ou matrone) ou ceux du parrain et de la marraine de l’enfant. Outre ces informations et entre autres détails, le certificat de naissance contient un numéro d’enregistrement, lequel permet à l’enfant, à ses parents ou ses ayants cause de se faire délivrer à l’avenir un extrait de l’acte par le dépositaire des archives nationales du pays de naissance de l’enfant. Enfin, il porte la signature du ou des parent (s) comparant (s) ou mention de ce qu’il (s) ne veut (veulent) ou ne sait (savent) signer, de même pour les témoins amenés et celle de l’officier ou du directeur de l’État civil . N’ayant pas de forme sacramentelle universelle, le certificat varie par certains éléments de son contenu informatif d’un pays à l’autre.
contre, lui refuser plus tard celui de résident permanent, s’il est établi que ce dernier ne satisfait pas aux exigences y relatives, lesquelles ne se définissent pas par rapport aux motifs contenus dans les instruments internationaux.
Cependant, si cette formalité paraît simple et l’est vraiment dans les pays du Nord, tel n’est pas le cas dans tous les pays du Sud. Tandis que d’ici arrivent de plus en plus de candidats au regroupement familial. Ils sont légions des enfants qui sont nés et dont les naissances ne sont jamais enregistrées. Si pour certains qui, à l’âge d’aller à l’école, c’est-à-dire lorsqu’ils sont en mesure de parcourir des kilomètres à pied pour aller se procurer le pain de l’instruction, En revanche, l’État peut, après avoir rejeté une demande d’asile au motif qu’elle n’est pas fondée au sens des susdites Conventions, accorder au revendicateur débouté le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire. En témoignent, à titre d’exemple, les dispositions de l’article 25 (1) de la Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés du Canada . Tout pour faire voir que l’immigration, indissociablement liée au paradigme de sécurité et de souveraineté, est le domaine réservé de l’État. Celui-ci en serre les étaux ou les lâche suivant que ses intérêts le commandent.
Autant dire que les pays d’accueil, voulant toujours garder leurs coudées franches en matière d’immigration, se montrent généralement peu disposés à renoncer à leurs avantages dans la mesure où d’autres intérêts entrent en conflit avec les leurs. Aussi répugnent-ils certaines catégories d’immigrations (illégales ou clandestines) au profit d’autres (légales ou régulières) dont le regroupement familial.
3-Le regroupement familial
Toute la beauté du phénomène migratoire réside dans le moment où l’immigration parvient à réunir la famille que l’émigration a séparée. Et, c’est surtout dans le domaine de la réunification familiale que l’immigration est considérée comme un droit reconnu aux immigrés de faire venir dans leur pays d’accueil les membres de leur famille. Pourtant, cette procédure ne va pas sans provoquer « des pleurs et des grincements de dents ». Si elle est moins problématique pour l’État d’accueil parce qu’elle répond strictement aux UNICEF, L’ENREGISTREMENT À LA NAISSANCE : UN DROIT POUR COMMENCER, Florence, Digest Innocenti, no 9, 2002, à la p. 2.
ils vont eux-mêmes se faire enregistrer. Pour d’autres, encore plus défavorisés, de la trempe des parents de ces derniers, qui ne fréquentaient jamais l’école, et qui ne bâtissaient aucun projet de quitter leur canton natal, ils sont souvent nés, vivent sans acte de naissance, meurent et entrent finalement au tombeau sans acte de décès. Donc, sans laisser la moindre trace de leur passage sur la terre.
Dans pareilles situations, où des actes sont parfois dressés des années après la naissance des enfants, avec parfois des erreurs qui sautent aux yeux, des différences orthographiques entre le nom patronymique d’un parent et celui de l’enfant, entre la date qui figure sur le certificat de naissance et celle portée sur la demande du regroupement familial, les suspicions de possibilité de fraudes documentaires pour des fins d’immigration qui en découlent ne sont pas moins légitimes. Pour pallier ces lacunes regrettables et s’assurer de la véracité des liens de filiation entre les parents répondants et les enfants parrainés, les autorités consulaires font souvent appel à la technologie et demandent en conséquence aux intéressés de se soumettre à un test d’ADN.
3-2.Le recours au test d’ADN
En général, la décision de soumettre les candidats au regroupement familial au test d’ADN n’intervient qu’au cours de l’examen des preuves documentaires. À cette phase, un sursis est observé au traitement de la demande à laquelle suite sera alors donnée en fonction des résultats du test requis. Dès lors qu’une telle mesure est adoptée au niveau de la procédure, un doute s’installe dans la famille concernée jusqu’à preuve du contraire. S’agissant d’une recherche de paternité, l’enfant attend le cœur à la main, les yeux rivés sur sa mère. Celle-ci, le cas échéant, passe en revue toute l’histoire de ses aventures amoureuses, parce que préoccupée à ne pas décevoir son enfant, son mari, ses proches et son voisinage. Le test équivaut pour elle à un examen de fidélité conjugale, qui risque de remettre en question sa crédibilité morale et la couvrir d’anathèmes dans la société. Vu sous cet angle, ce procédé technologique jouit d’une réputation peu enviable dans le milieu des candidats au regroupement familial. Rejeté, vilipendé, taxé de ségrégationniste, de liberticide, de « maudit test », l’ADN est souvent associé à la haine, à la discrimination et au racisme. Dans ce cas, Il importe, sans état d’âme, ni émotion de le regarder de plus près, afin de voir ce qu’il en est exactement.
3-2-1.En quoi consiste le test d’ADN?
L’ADN, abrégé de l’acide désoxyribonucléique, est le matériel génétique qui se trouve dans presque toutes les cellules du corps humain. Il permet la transmission des informations génétiques de cellule en cellule et de génération en génération. Normalement, un enfant hérite de l’ADN en partie égale, soit 50% de ses deux parents biologiques. Dans le cas d’un test de paternité ou de maternité, on recueille des échantillons de l’ADN de l’enfant ainsi que ceux du parent présumé. Si l’ADN de ce dernier correspond à 50% ou plus à celui de l’enfant, il est déclaré comme étant son parent biologique. (Le pourcentage de probabilité est supérieur à 99.95%). Par contre, si les analyses révèlent que l’ADN du parent correspond à moins de 50% de celui de l’enfant, on déclare qu’il n’est pas son parent biologique (le pourcentage de probabilité est alors de 0%) .
Ainsi donc, le test d’ADN appelé encore signature génétique, est une technique scientifique qui permet d’identifier un individu à partir d’un simple petit échantillon de sa cellule et aussi d’établir une filiation. Mais, d’où vient tout le discrédit dont ce test est l’objet si telle est sa fonction? Ce n’est pas pour ainsi dire l’ADN en soi qui constitue la pierre d’achoppement, mais les fins
Services de tests d’ADN liés à l’immigration, http://www.maxxam.ca/content_man/admin/document/Services_Immigration.pdf consulté le 5 février 2008.
vers lesquelles il tend. Ses résultats peuvent être catastrophiques ou bénéfiques. Capable de provoquer à la fois des rires et des pleurs chez un individu, le test d’ADN, par ses effets, emploie dans un même discours le vocabulaire du bien et du mal ou prête de cette manière fort subjective son langage à une double interprétation.
3-2-2.Le test d’ADN : une arme à double tranchant
Pratiqué, entre autres, à des fins médicales, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judicaire, pour établir ou contester un lien de filiation, le test d’ADN peut être considéré comme une arme à double tranchant; et ce, à plus forte raison, dans la recherche de paternité qui nous préoccupe ici.
Contrairement à l’identité de la mère d’un enfant, qui, en règle générale, ne pose pas de problèmes, celle du père peut être parfois sujette à des doutes et à des controverses. Auquel cas, le test d’ADN s’avère indispensable pour établir la paternité de l’enfant, surtout que s’il s’agit d’un père peu soucieux, et qui sans cela, n’assumerait pas ses responsabilités et se soustrairait par exemple à des obligations de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant.
En revanche, pratiqué dans le cadre du regroupement familial, le test d’ADN peut produire des effets catastrophiques sur le bien-être de l’enfant et briser toute une famille. Il y va ainsi quand celui-là parrainé par son père à des fins d’immigration dans un pays, où généralement, il pourrait mieux se tailler une place dans la vie, les résultats du test révèlent qu’il n’existe aucun lien de filiation entre eux. C’est donc en parfaite connaissance de cause que des voix s’élèvent un peu partout à travers le monde pour dénoncer le recours au test d’ADN dans la procédure du regroupement familial, en particulier, en France, où tout récemment, cette question sensible a fait couler beaucoup d’encre.
4. Regard sur le débat en France autour du test d’ADN
Comment expliquer le tollé que soulève le test d’ADN en France, alors que tel n’est pas le cas dans beaucoup d’autres pays occidentaux qui y recourent? Y-a-t-il là quelque chose de particulier? Plutôt que de répondre à ces interrogations, deux faits parmi tant d’autres, sans doute, peuvent aider à les comprendre :
D’une part, les pays de l’Europe de l’Est, devenus membres de l’Union Européenne, et par conséquent libres de circulation dans l’Hexagone, la principale clientèle migratoire et candidate au regroupement familial en France, demeure le continent africain dans l’esprit duquel s’installe à tort ou à raison le sentiment d’être traité avec discrimination. Si pour l’Afrique du Nord, notamment le MAGHREB à majorité musulmane, la question réside dans la religion, pour le reste du continent noir, elle fait référence à la couleur de la peau.
De l’autre, La France qui se vante d’être « le pays des droits de l’Homme » a interdit dans sa législation le recours volontaire au test d’ADN à des fins d’établissement de filiation. Alors, le changement qui a la réputation d’être toujours dérangeant, ne pouvait bénéficier d’un meilleur accueil autre que celui qui a été réservé aux projets d’amendement controversés de la loi française de l’immigration pour y introduire l’autorisation du recours au test
L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède cités dans le Devoir sous le titre de Lettres : Tests d’ADN à l’édition du vendredi 16 novembre 2007 en ligne http://www.ledevoir.com/2007/11/16/164618.html par le Consul général de la France au Québec M. François Alabrune, le 1er novembre 2007 en réplique à l’article de Serge Truffaut « l’ADN du déshonneur », paru dans le Devoir du 26 octobre 2007. À ces pays, on peut ajouter les États-Unis d’Amérique et le Canada qui recourent également au test d’ADN dans le cadre du regroupement familial.
Voir notamment l’article 16-11 du code civil français, l’article 226-28 du code pénal français et l’article L. 111-6 du code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Journal officiel de la République française, JORF no 270 du 21 novembre 2007, p. 18993.
d’ADN comme moyen de contrôle du regroupement familial. D’où, sans être exhaustives, les causes de la grande impopularité et du rejet avec fracas qu’ont connus successivement les projets d’amendement Mariani et Hyest-Hortefeux.
4-1.Les projets d’amendement Mariani et Hyest-Hortefeux
Les projets sont ainsi baptisés des noms respectifs du député Thierry Mariani pour ce qui est du projet de loi no 57 dit MAITRISE DE L’IMMIGRATION (AMENDEMENT No 36) dont ce dernier était le rapporteur au nom de la commission des lois lors de son dépôt à l’Assemblée nationale française le 12 septembre 2007, de Jean-Jacques Hyest président de la commission des lois du Sénat et de Brice Hortefeux, ministre français de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, figures de proue et principaux promoteurs du projet de loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile . Ces deux projets, tout en poursuivant le même objectif, et qui rivalisent de réprobations différent en quelque sorte par leur contenu, en ce sens que le second peut être considéré comme un revu et corrigé du premier.
4-1-1.Le projet Mariani
Justifiant son projet d’amendement par un rapport du sénateur Adrien Gouteyron faisant état de la fraude documentaire massive dans nombreuses régions du monde, en particulier dans certains pays africains, le député Mariani propose le test d’ADN comme méthode efficace d’y faire face. Aussi peut-on lire dans son projet : «…par dérogation aux dispositions de l’article
Journal officiel de la République française, JORF no 270 du 21 novembre 2007, p. 18993.
Selon le rapport du sénateur Adrien Gouteyron: <>. Cité par Anne Chemin et Laetitia Van Eeckhout, << Des tests génétiques pour le regroupement familial>>, Le Monde, 13 septembre 2007. En ligne http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/09/13/des-tests-genetiques-pour-le-regroupement-familial_954621_3224.html consulté le 25 février 2008.
16-11 du code civil, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l’authenticité ou d’inexistence de l’acte d’état civil, proposer au demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois d’exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d’une filiation biologique déclarée avec au moins l’un des deux parents » .
Le projet d’amendement Mariani qui a provoqué une véritable levée de boucliers tant en France qu’à l’étranger a achevé sa course au Sénat qui l’a rejeté, et a fait place au projet Hyest-Hortefeux, lequel a entrepris alors d’en « gommer les effets ».
4-1-2. Le projet Hyest-Hortefeux
Une simple étude comparée des deux projets d’amendement permet de voir que provenant de la même officine, le second est aussi un amendement du premier, si tant est qu’à l’article 13 du projet Hyest-Hortefeux, on lit : « Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents(…), peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur du visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur du visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une
Assemblée Nationale Française, Maitrise de l’immigration (no 57), Amendement No 36, en ligne http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendement/0057/005700036.asp consulté le 3 mars 2008.
Journal officiel de la République française
information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée. Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification (…) Ces analyses sont réalisées aux frais de l’État(…)» .
Pour apaiser les esprits et calmer les tensions, le projet Hyest-Hortefeux a repris celui de Mariani auquel il apporte néanmoins des changements cosmétiques. Dans un élan d’amortissement, celui-là devenu lui-même loi par son adoption au Sénat le 23 octobre 2007, prévoit que le test d’ADN ne concernera que la recherche de maternité moyennant le consentement préalable et exprès de la famille intéressée, et ce, avec la garantie judiciaire. Quant aux frais, ils seront à la charge de l’État sans toutefois préciser s’il s’agit de l’État d’accueil ou de l’État d’origine. Cette version expurgée ne se conçoit pas pour autant sans de grandes difficultés d’application. Qu’adviendra-t-il de la demande si les intéressés s’opposent au test d’ADN étant donné que leur consentement doit être recueilli? Que peut donc alléguer une mère pour ne pas s’y soumettre ?
En guise de réponse à ces interrogations, on peut dire que les modifications apportées au second projet d’amendement par rapport à celui de Mariani, visaient à rassurer l’opinion publique qui redoutait à raison des drames familiaux, en contournant ainsi le risque pour un père de découvrir suite à un test d’ADN que l’enfant qu’il a longtemps chéri comme le sien ne l’était pas vraiment. Toutefois, cette quête de compromis n’a pu accoucher que de
Journal officiel de la République française, supra note 22.
Giroux, Michelle, << Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes >>, Ottawa, (2002) 32 R.G.D. 865-902. Voir dans cet article : << (…) on considère que refuser de se soumettre au test, c’est avoir quelque chose à cacher>>, à la p. 879.
l’incertitude. C’est ainsi que Serge Truffaut considère cette loi comme : « un texte dont la concrétisation est inapplicable. Lorsqu’on s’attarde à la mécanique arrêtée pour autoriser le recours aux tests, on peut seulement conclure que l’amendement est un véritable fouillis. Qu’on y pense : un Malien, par exemple, fait une demande de test (...) le tout doit obtenir l’assentiment du tribunal de grande instance de Nantes. Favorables au recours aux tests d’ADN [les parlementaires] ont trouvé le moyen de conclure le tout à l’aune de la bêtise » .
À l’analyse de cet amendement, il est difficile de résister à la tentation d’avancer que les prétendues concessions faites par le projet Hyest-Hortefeux ne sont que de la poudre aux yeux. Si celui-ci a le mérite d’amoindrir les effets du test d’ADN, mais il n’a pas résolu totalement la question de l’immixtion dans la vie privée des familles. Dans cet ordre d’idées, le président du Sénégal, M. Abdoulaye Wade dit à propos : «S’il est vrai que chaque pays est libre d’adopter les mesures qu’il veut imposer à l’entrée des étrangers sur son territoire, la pratique de l’ADN est une violation de la liberté individuelle, une atteinte à l’intégrité physique sans que l’on soit sûr qu’elle n’est pas exempte d’erreur. Il vaut mieux demander purement et simplement à quelqu’un de ne pas entrer dans le territoire national que de le soumettre à des opérations qui portent atteinte à cette liberté » .
Par ailleurs, en amenant la question sur l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, thème central de notre travail, il est de bon ton de chercher à voir si ces instruments juridiques de nature à influer sur la vie de l’enfant ont pris en
Truffaut, Serge, << L’AND du déshonneur>>, Montréal, Le devoir, 26 octobre 2007. En ligne http://www.ledevoir.com/2007/10/26/161992.html?=2351&fp=166444&fr=48462 consulté le 18 février 2008
Diassy, Boubacar, << France: Le forcing AND a réussi, mais une pétition est lancée >>, 5 octobre 2007. http://www.centpapiers.com/France-Le-Forcing-ADN-a-reussi,2188 consulté le 15 mars 2008.
considération ce principe tel que reconnu et consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle la France est partie.
4-2.Place de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les deux projets d’amendement
Conformément à l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 , en devenant partie à une Convention, un État, sauf dispositions contraires, peut formuler des réserves par lesquelles il entend exclure ou modifier à son égard l’effet juridique d’un ou de plusieurs articles. Par l’exercice de ce droit, la partie contractante s’engage alors à en appliquer les autres dispositions dans leur ensemble. Partant de ce principe, la France, en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, a formulé des réserves relatives aux articles 6 se rapportant à l’interruption volontaire de la grossesse, 30 en lien à l’article 2 de la Constitution française et 40, paragraphe 2) b) v) en ce qui concerne le tribunal de police et les infractions de nature criminelle . Donc, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’ayant pas été visé par les réserves de la France, s’impose à elle de plein droit. Pourtant, force est de constater qu’aucun compte n’en a été tenu par les deux projets d’amendement en question.
Si contrairement au projet Mariani, celui dit Hyest-Hortefeux a tourné le dos au test d’ADN dans la vérification de paternité pour le limiter
Article 19: << Un État, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins : a) que la réserve ne soit interdite par le traité; b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou c) que, dans les cas autres que ceux visés aux al. a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité>>.
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 en ligne http://www.droitsenfant.com/cidehtm consulté le 10 avril 2008.
Cité par Truffaut, Serge, Supra note 27.
exclusivement à l’établissement des liens de maternité, il n’en demeure pas moins que la motivation est seulement d’ordre politique, et ne reflète nullement une prise en considération objective de l’intérêt supérieur proprement dit de l’enfant. Ainsi, il n’est pas besoin d’être curieux pour découvrir dans l’un et l’autre des projets un souverain mépris à l’égard de ce critère voire son ignorance totale. Le cas contraire, les rédacteurs du second projet comprendraient qu’étrangler l’enfant d’une main plutôt que des deux, revient toujours à tuer l’innocence et à commettre un crime abominable. Ce qu’il faut, c’est de ne pas l’assassiner du tout. Au lieu de faire amende honorable par la rectification du tir, le projet Hyest-Hortefeux se borne dans un maquillage de pure forme à en cacher la laideur. Puisque sous quelque angle que l’on puisse se mettre à établir par l’ADN un lien de filiation dans le cadre d’un regroupement familial, c’est à l’intérêt de l’enfant que l’on s’attaque. La recherche de maternité par l’ADN comporte elle aussi ses effets dévastateurs. C’est ce que comprend le généticien Axel Khan lorsqu’il soutient : « Dans l’Afrique malheureuse, il y a des femmes généreuses qui adoptent des orphelins, survivants de massacres, de famines, d’épidémies. Ces tests ADN apprendraient à ces enfants qu’ils n’appartiennent pas au lignage de la mère qui les a adoptés. Cet amendement déshonore la France » . Aussi faut-il faire remarquer que la notion de famille ne se conçoit pas partout de la même manière, et ne se réduit pas à la biologie. Alors, en abandonnant la recherche de paternité, le second projet ne fait pas du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale comme le veut la Convention, mais cherche simplement à éviter des scandales qui pourraient être engendrés par la découverte de certains pots aux roses. In fine, appliqué à la recherche de paternité ou de maternité dans la procédure de réunification familiale, le test d’ADN est incompatible au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cité par Truffaut, Serge, Supra note 27.
5. Le test d’ADN est contraire au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant
Si l’on ne place pas la procédure de la réunification familiale dans son contexte socio-économique, on ne parviendra pas à saisir la thèse selon laquelle le test d’ADN est contraire au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant. Outre les problèmes d’éthique et d’atteinte à la vie privée des familles dont s’accompagne la machine génétique, ce sont surtout les clivages Nord-Sud qui constituent son principal ressort caché. Si le regroupement familial fait partie du phénomène migratoire, il n’implique pas simplement et toujours un « mouvement d’aller », mais aussi un « mouvement de retour ». Un parent qui, après un long séjour à l’étranger, quitte son pays d’accueil et revient dans son pays d’origine vivre ses vieux jours au milieu de sa famille, fait ainsi acte de regroupement familial au même titre que si, au lieu de retourner au bercail, il entreprenait de se faire rejoindre par les siens dans sa patrie d’adoption. Cependant, la réalité est tout autre : les immigrants sont plus portés vers cette dernière option. Et lors même que certains d’entre eux, nostalgiques, caressent le rêve de retour, ils ne choisiront pas de le concrétiser sans avoir offert aux leurs le privilège de l’immigration au Nord par le regroupement familial du premier mouvement, qui sous-tend de faire venir du Sud les membres de leur famille.
Toute la malédiction dont est couvert le test d’ADN vient du fait qu’il est susceptible de faire perdre à l’enfant le bénéfice d’un lendemain meilleur sous d’autres cieux plus cléments que ceux voilés par les couches épaisses de nuages de désespoir sous lesquels l’a jeté son destin. Tout compte fait, la fonction essentielle du regroupement familial est le fait qu’il vise à l’amélioration des conditions matérielles d’existence de ses candidats. Or, c’est précisément cette possibilité qui s’offre à l’enfant d’avoir accès à une meilleure qualité de vie dans le pays d’accueil de son parent que peut lui ravir le test d’ADN. L’enfant, candidat malheureux au regroupement familial dû aux résultats d’un tel examen, est devenu dans la plupart des cas un laissé-pour-compte, un objet de moquerie et de mépris pour plus d’un. Considéré comme un produit d’infidélité, il recherche souvent en vain son père qui le rejette, et rejette lui-même sa mère qui le recherche. D’où ce triple divorce : du père d’avec l’enfant, du père d’avec la mère et de l’enfant d’avec sa mère. Le tout aux frais de la société! Car, devenu frustré, cet enfant peut se révéler plus tard un élément dangereux, une somme de menace et de violence dans sa communauté. Cette réflexion du journaliste Roberson Alphonse est, de ce point de vue, très significative : «…lorsque la vérité éclate au hasard d’un test ADN, les couples (…) sont confrontés à des déchirements pénibles. L’enfant, fruit d’un mensonge, l’enfant d’un père mystérieux, risque de développer des pathologies psychologiques, une perte d’estime de soi, un sentiment d’être largué, d’être floué… » .
Il résulte de tout ce qui précède que le test d’ADN est un obstacle au bien-être que peut assurer à l’enfant le regroupement familial. Il ne suffit pas de l’édulcorer à la manière du projet Hyest-Hortefeux, mais de ne jamais y recourir en raison de ses effets catastrophiques. D’ailleurs, en quoi cela peut-il déranger un pays d’accueil de partager avec un immigrant reçu le fait de s’être trompé de bonne foi de sa filiation? Entre le mal suprême et absolu que peuvent causer à l’enfant les conséquences dudit test et le prix du moindre mal que la filiation vicieuse peut coûter à l’État, lequel doit l’emporter? Sans vouloir nous improviser Avocat du diable ou prédicateur de la morale relative, nous osons croire qu’en l’espèce, il est dans « l’intérêt » du pays d’accueil d’accepter de jouer le rôle de victime qu’il n’est pas en réalité plutôt que de commettre un tel crime. De toute évidence, le regroupement « familial » rendu possible même par la fraude documentaire ne peut en soi nuire aux intérêts du pays d’accueil, dans la mesure où le parent répondant satisfait aux exigences y relatives et que
l’enfant parrainé n’est pas interdit de territoire pour motifs d’ordre public de santé ou de sécurité.
5-1.Le caractère épiphénoménal du vice de filiation dans la procédure du regroupement familial
Le vice de filiation dans la procédure de réunification familiale est un épiphénomène. C’est le cas de dire « une tempête dans un verre d’eau ». Si cela peut donner lieu à un trafic migratoire illicite, il n’est pas démontré, par contre, que toute tentative de le gérer est vouée d’avance à l’échec. S’agissant de ce que l’on pourrait appeler «l’immigration de deuxième génération », le regroupement familial n’échappe pas à tout contrôle, puisqu’il découle obligatoirement de « la première génération » elle-même en situation d’immigration régulière. Donc, ayant déclaré les membres de sa famille au moment de son admission au pays d’accueil, un parent, à l’avenir, ne pourra parrainer d’autres enfants que ceux dont les noms figurent sur son formulaire de renseignements personnels. Sauf s’il peut être établi que dans l’intervalle compris entre la date de son arrivée et celle à laquelle il produit une demande de parrainage, (en ce qui concerne un père), il était retourné dans son pays d’origine ou parti ailleurs en voyage. Le cas échéant, ses documents de voyage devront pouvoir le justifier et permettre aux autorités consulaires de comparer au besoin ses entrées et sorties et toute nouvelle naissance déclarée.
Disposant ainsi de banques de données fiables permettant d’ouvrir un fichier d’informations sur chaque immigrant, l’État d’accueil fixe les conditions que doivent remplir un parent répondant et son enfant parrainé pour que celui-ci puisse être admis au regroupement familial sur son territoire. Et ces critères objectifs s’appliquant à tout candidat qui entre dans cette catégorie, une fois réunis, les autorités consulaires n’ont pas à se mêler de questions secondaires de la procédure.
5-2. Les critères objectifs d’admission
Nous avons vu que le droit de l’immigration est l’ensemble des démarches à entreprendre et des règles de procédure à mettre en application par un individu désireux de séjourner temporairement ou de s’établir en permanence dans un pays autre que le sien. Tout en étant régi par ce droit comme tout autre mouvement migratoire, le regroupement familial a ses particularités propres. Contrairement aux autres formes de migrations qui sont des initiatives autonomes, il a l’avantage de se procurer un pied-à-terre au pays d’immigration, auquel il est subordonné. Donc, la mise en œuvre du processus du regroupement familial ne peut débuter que par l’évaluation d’une demande de parrainage soumise à l’intérieur du pays d’accueil par un parent dit répondant au profit d’un ou de plusieurs enfant (s) dit (s) parrainé (s) , traitée par les autorités de l’immigration qui l’apprécient, et concluent soit à son rejet, soit à sa recevabilité.
Pour les fins de ce travail, nous privilégions volontiers l’hypothèse que la demande est accueillie favorablement. Le parent répondant, ayant satisfait aux exigences de parrainage qui sont les siennes (statut au pays, casier judiciaire vierge, occupation d’un emploi stable, capacité de subvenir aux besoins de son ou ses enfant (s) parrainé(s)…), la seconde étape de la procédure sera entamée au pays de nationalité ou de résidence habituelle de l’enfant parrainé lorsque son transfert y aura été effectué par les autorités de l’immigration. À cette phase, l’enfant sera soumis à un contrôle, allant de l’établissement de son lien de filiation avec son parent répondant à l’administration de la preuve qu’il n’est pas interdit de territoire pour des motifs de sécurité publique (casier judiciaire vierge), ni de santé publique (ne souffrant d’aucune forme de maladie chronique ou contagieuse).
Il convient de souligner au passage que se dit aussi regroupement familial le mouvement inverse, qui voit un enfant répondant parrainer son ou ses parent (s).
Envisagé sous l’angle de ces critères de base clairement définis, la procédure du regroupement familial ne devrait pas donner du fil à retordre aux autorités de l’immigration. Pourtant, à l’évaluation des preuves documentaires, elles en viennent parfois à douter de l’authenticité des certificats de naissance et entreprennent de vérifier les liens de filiation entre parents répondants et enfants parrainés par la méthode génétique qui, comme on l’a vu, ne cesse de susciter des controverses dans différents secteurs de la société. L’ADN, c’en est trop! C’est chercher la petite bête, en se donnant du souci à découvrir des « choses cachées, qui, pour répéter les paroles des Saintes Écritures, sont elles-mêmes à Dieu » . À dire vrai, il faut le reconnaître, la misère matérielle est telle dans la plupart des pays du Sud, d’où arrivent les principaux candidats au regroupement familial que ces derniers considèrent des pays d’immigration tels les États-Unis d’Amérique, le Canada et la France comme des paradis sur terre, et voient dans la neige qui colore l’Hiver de ces États d’une blancheur spectaculaire le crachat béni de Dieu qui leur tombe par-dessus la tête.
En effet, se limitant à chercher la réunion des critères objectifs d’admission, les autorités consulaires gagneront à simplifier leur tâche plutôt que de s’en servir à chercher midi à quatorze heures. Pour cela, voyons la grande simplicité avec laquelle la question pourrait être abordée : le parent répondant, au moment de devenir résident permanent au pays d’accueil, a déclaré son enfant qui ne l’y accompagne pas. Au bout d’un certain temps d’établissement, par le travail honnête et par la jouissance en bon et paisible citoyen de son statut d’immigrant, il produit une demande de parrainage par laquelle il établit qu’il satisfait aux conditions requises. Dans le dossier de l’enfant, on trouve au moins son certificat de naissance et son document de voyage (passeport). Y-a-t-il des différences importantes entre l’identité de l’enfant telle qu’apparue sur ses documents et celle du parent? La date de
Segond, Louis, LA SAINTE BIBLE, Deutéronome 29 v. 29, Ancien testament, Alliance Biblique
naissance de l’enfant et son sexe ne sont-ils pas identiques avec ceux contenus dans le formulaire de renseignements personnels de son parent? La possibilité est mince de relever toutes ces erreurs substantielles réunies dans une seule demande de regroupement familial. Si elle peut accuser un ou plusieurs éléments de ces lacunes regrettables, elle n’en englobera que rarement l’ensemble. Les candidats prennent très au sérieux leurs projets d’immigration pour offrir ainsi leur tête à la « boucherie ». Ils y mettent tellement de soins qu’ils n’hésitent pas à se faire soutirer de l’argent par des tierces personnes réputées à tort ou à raison pour leur savoir-faire, à l’effet de « monter » en leur faveur un dossier en bonne et due forme. Donc, les faiblesses que l’on enregistre souvent dans certains dossiers sont des erreurs purement matérielles qui peuvent être rectifiées et éclaircies par d’autres documents administratifs et judiciaires sans qu’il soit besoin pour les autorités consulaires de recourir au redoutable test d’ADN.
Cependant, à cette phase des débats, il convient, dans un esprit d’équilibre, de s’élever à la hauteur d’un arbitre impartial pour faire la part des choses. La résolution du problème du test d’ADN pratiqué dans la procédure du regroupement familial passe nécessairement et obligatoirement par un compromis. Il ne s’agit pas seulement de demander aux autorités diplomatiques et consulaires d’y renoncer, mais il faut aussi et surtout leur offrir des garanties qui consistent à enregistrer le plus tôt possible les naissances et à combattre la fraude documentaire sur laquelle elles disent fonder leur motivation.
6. Des garanties de non recours au test d’ADN dans le cadre du regroupement familial
Par documents administratifs et judiciaires, on peut citer, entre autres, certificat de baptême, carnet de vaccination, bulletin scolaire, acte de notoriété publique et ordonnance de rectification
Bouerri-Gatto, Aline, << Honneur, respect et de l’eau po
Il est d’usage que le visiteur s’annonce à son hôte soit en frappant à sa porte, soit en s’appuyant sur une sonnette. En Haïti , par exemple, surtout dans les milieux ruraux, celui-là va encore plus loin dans son geste. Après avoir tapé à la porte, il crie : « HONNEUR », et attend que celui-ci lui réponde : « RESPECT ». Le premier exprime ainsi au second son honneur de lui rendre visite, tandis que ce dernier lui signifie son désir de le recevoir avec respect. Toutefois, la porte ne sera ouverte au visiteur que lorsqu’il aura décliné son identité. Si malgré tout, il reste encore étranger à son hôte, il se voit alors obligé de répondre à une série de questions et citer ses références personnelles. Ce principe élémentaire de bienséance permet de comprendre les préoccupations légitimes des autorités de l’immigration. On ne peut pas leur en vouloir parce qu’elles cherchent à identifier les étrangers qui veulent entrer sur leur territoire. Si le contrôle d’identité est la première mesure de sécurité, l’identification elle-même ne peut être rendue possible que par l’enregistrement des naissances. D’où la nécessité pour tout État qui se veut responsable d’œuvrer en ce sens par une réelle volonté politique.
6-1. Nécessité de l’enregistrement des naissances et de la tenue en bonne et due forme des archives
Le défaut d’enregistrement de l’enfant à la naissance est une violation flagrante de son droit inaliénable de se voir conférer une identité en sa qualité de nouveau citoyen de la société. Bref, détaché des entrailles de sa mère le jour de son accouchement, l’enfant a besoin d’un nouveau cordon ombilical pour le rattacher à un pays qui, par l’enregistrement de sa naissance, lui confère une existence officielle, une nationalité et une identité dont dépend sa
Bouerri-Gatto, Aline, << Honneur, respect et de l’eau pour Bel Air >>, Communidad Segura, 14 mai 2007, en ligne http://www.communidadesegura.org/?q=fr/node/35298 voir aussi et surtout l’article << L’ADHI réclame << Honneur et respect>> pour les personnes immigrées>> en ligne http://www.97320.com/L-ADHI-reclame-Honneur-et-Respect-pour-les-personnes-immigrees-_a1371.html ADHI se dit (Association de défense des Droits Humains dans l’Immigration en Guyane) consultés respectivement le 19 et le 20 mars 2008.
sécurité prise au sens le plus large du terme. Le certificat de naissance de l’enfant est le premier diplôme qui lui ouvre les portes de la grande école de la vie. D’où le titre ô combien suggestif de ce rapport de l’UNICEF «L’ENREGISTREMENT À LA NAISSANCE : UN DROIT POUR COMMENCER » , lequel brosse un tableau des plus sombres de la réalité des enfants non enregistrés dans le monde. En effet, « [o]n estime que quelque 50 millions des enfants nés en l’an 2000- soit plus de deux sur cinq- n’ont pas été enregistrés. Ces enfants n’ont pas d’acte de naissance, cette « carte de membre » de la société qui est la clé de toute une série de droits, y compris ceux à l’éducation, aux soins de santé, à la participation, à la protection (…) Un enfant non enregistré sera une « marchandise » plus attirante pour un trafiquant d’enfants; il n’aura pas même la protection minimale conférée par un certificat de naissance contre le mariage précoce, le travail des enfants, l’enrôlement dans les forces armées ou encore la détention et les poursuites judiciaires exercées comme à l’égard d’un adulte. Plus tard, il lui sera impossible d’obtenir un passeport… » .
Dans cette perspective, il est intéressant de souligner que si le seul esprit dans lequel les Conventions étaient adoptées valait aussi pour les mettre en application, la plupart des problèmes auxquels l’humanité fait face actuellement seraient déjà résolus autour d’une table garnie de bons vins et des produits de fines recettes de la pâtisserie. Malheureusement, la distance qu’il faut parcourir pour traverser le pont qui relie ces deux pôles équivaut parfois à mille années-lumière. Ce constat n’est pas moins vrai pour ce qui est de l’enregistrement des enfants à la naissance. Cette formalité, à coup sûr, ne ferait pas aujourd’hui l’objet de débats si et seulement si les États se montraient
UNICEF, supra note 16.
Ibid., Avant-propos, 2e paragraphe
régionaux et respectueux de leurs obligations en la matière, eu égard aux divers instruments internationaux auxquels pour la plupart ils sont parties .
Pourtant, il n’y a pas de véritable projet de société ou de programme de développement durable qui puisse être conçu encore moins élaboré sans tenir compte de la densité de la population à laquelle il se rapporte. Un État digne de ce nom auquel incombe la lourde responsabilité d’assurer la sécurité de sa population ne peut ne pas avoir mis en œuvre une politique d’identification nationale qui passe inéluctablement par un système efficace d’enregistrement des naissances. Faute de ce faire, il est réputé avoir failli piteusement à sa mission, pour la simple et bonne raison que ce service public, comme élément de base, est un indicateur qui permet d’évaluer le degré de son implication dans la vie de sa population. Encore faut-il faire remarquer qu’un pays, où cette formalité substantielle fait défaut, est une entité nationale sans archives, donc sans Mémoire, qui laisse une porte grande ouverte à la falsification de son histoire. D’où l’urgence absolue pour tout État dont le système d’État civil accuse des défaillances, de se lancer dans une vaste campagne de motivation et de mobilisation afin de venir au bout de ce problème une fois pour toutes.
Outre la Convention relative aux droits de l’enfant, il est important de voir l’intérêt accordé à l’enregistrement des naissances par ces principaux instruments : article 15 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : << Tout individu a droit à une nationalité …>>; article 1 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 Août 1961 : << Tout État contractant accorde sa nationalité à l’ individu né sur son territoire et qui, autrement, se trouverait apatride… >>; article 24 ( 2 ) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : << Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. >>; article 20 (2) de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme du 22 novembre 1969: << Toute personne a le droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel elle est née, si elle n’a pas droit à une autre nationalité. >> ; article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990 : << Tout individu a droit à un nom dès sa naissance; et est enregistré immédiatement après sa naissance…>>; article 29 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990 : << Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité. >>; article 6 (2) de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 : << Chaque État partie doit prévoir dans son droit interne l’acquisition de sa nationalité par les enfants nés sur son territoire qui n’acquièrent pas à la naissance à une autre nationalité…>>.
6-2. Propositions en vue d’améliorer le systeme d’enregistrement des naissances
La volonté politique est la condition sine qua non pour enrayer ce problème né de la négligence et de l’irresponsabilité de l’État. À ce titre, la politique de l’État d’Ouzbékistan en matière d’enregistrement à la naissance en est une éloquente illustration. Pour accueillir chaleureusement ses nouveaux citoyens et sensibiliser la population à cette fin, l’État verse une prime d’encouragement à la mère lorsqu’elle vient faire enregistrer son enfant. De ce fait, l’enregistrement est devenu pratiquement universel à travers tout le pays, et les enfants issus de tous les groupes religieux ou ethniques disposent de leur bulletin de naissance requis d’ailleurs pour les vaccinations, les soins de santé et l’inscription à l’école .
Si tous les États ne peuvent pas adopter cette formule, et rien ne les y oblige non plus, il demeure, toutefois, évident que si la volonté politique ne fait pas défaut, ces derniers, même les plus défavorisés, parviendront à trouver du peu de moyens nécessaires pour fournir de ressources adéquates de manière à ce que l’enregistrement des naissances soit, à tout le moins, gratuit dans tous les pays. Tout bien considéré, il n’y a pas une recette qui puisse s’appliquer à tous les États, compte tenu, entre autres, des différences de réalités sociales, culturelles, économiques, géographiques qui varient d’un État à l’autre. Seul le moule de la bonne volonté peut aider à l’élaboration d’une méthode d’enregistrement à la naissance applicable aux besoins propres et aux réalités spécifiques de chaque État. Toutefois, cette liste d’ingrédients, qui ne prétend nullement à l’exhaustivité, vise à aider à la préparation d’un plat type auquel pourrait s’adapter le goût des uns et des autres, à défaut de pouvoir y répondre convenablement.
Supra note 32, à la p. 10.
1. Volonté politique;
2. Harmonisation des lois existantes avec la Convention internationale des droits de l’enfant;
3. Campagne massive de motivation et de sensibilisation des populations
4. Décentralisation du service d’enregistrement par la mise en place des bureaux dans tous les coins et recoins.
5. Établissement des bureaux d’État civil au sein des hôpitaux et des centres de santé;
6. Recrutement suivant des critères objectifs du personnel de l’État civil
7. Supervision régulière des offices de l’État civil;
8. Programmes de formation continue à l’intention du personnel;
9. Gratuité du service;
10. Lutte acharnée contre la corruption;
11. Informatisation des systèmes d’enregistrement dans la mesure du possible;
12. Intégration de l’enregistrement des naissances à d’autres services publics comme la vaccination et la scolarisation;
13. Implication des matrones (sages-femmes) dans le système d’enregistrement des naissances;
Du reste, l’acte de naissance de l’enfant, selon nous, a la même valeur que l’acte de l’indépendance de l’État émetteur qui, en conséquence, se doit d’y mettre la rigueur, l’ordre et la discipline. Et la meilleure méthode de gestion de ce dossier n’est autre que l’enregistrement des enfants à la naissance, afin de ne pas se faire substituer dans ce domaine sensible par des réseaux de faussaires. Tout bien compris, c’est pour ne l’avoir pas fait en temps utile que l’enregistrement tardif des naissances est souvent entaché de vices, sa gestion étant devenue plus complexe qu’elle ne le serait auparavant. Lorsqu’un certificat de naissance fait planer de doute sur son authenticité jusqu’à être remis en cause par des autorités consulaires et diplomatiques, cette décision n’affecte pas uniquement son détenteur, mais aussi et surtout la crédibilité morale de l’État lui-même, lequel doit aussi se sentir fouetté dans son orgueil national. Autant dire qu’un document officiel comme le certificat de naissance, qui, dans certains pays, porte la légende, la devise ou encore d’autres symboles de la patrie, devrait être au-dessus de tout soupçon de la part d’une puissance amie.
Cependant, étant un mérite plutôt qu’un simple cadeau, la confiance est acquise par l’effort et au prix de grands sacrifices. Il faut donc travailler pour la gagner sans aucune forme de tricherie. Ainsi, il appartient à l’État de se faire respecter à travers ses ressortissants qui sont tous ses ambassadeurs, en leur procurant des documents d’identité dont la force probante peut, à la vérification, faire trembler d’authenticité et les appareils et les mains des experts en fraude documentaire. Est-ce là le rêve d’un système parfait, où il n’y aura jamais possibilité d’irrégularités? Il n’y a pas de structure imperméable! Mais, c’est la médaille qui doit fonder la règle comme un idéal de perfection à atteindre, et non son envers où peuvent se retrouver dans l’ordre des choses possibles des cas isolés considérés comme exception. Cela étant dit, les pays d’origine, pour bénéficier du crédit de leurs pairs d’accueil, doivent pouvoir les persuader de l’efficacité de leur système d’État civil.
6-3. Pour de meilleures relations entre l’État d’accueil et l’État d’origine
« Par in parem non habet imperium ». Cette maxime qui énonce le principe de l’égalité souveraine des États tel que consacré à l’article 2 (1) de la Charte des Nations Unies , veut que l’égal ne commande pas à son égal. « Entre Pairs, dit-on, on ne se contraint pas ». Donc, un État n’a pas le droit de juger de l’authenticité des actes émis par un autre État souverain qui est son égal. En d’autres termes, l’un ne doit pas se comporter en juge et placer l’autre sur le banc de l’accusé. Mais, le seul orgueil national réduit à des mots ne suffit pas pour procurer à l’État tout le respect et tout l’honneur dûs à son rang, s’il n’entreprend pas lui-même de se les acheter au prix d’une saine gestion de la cité.
Ainsi, pour en finir avec le test d’ADN dans la procédure du regroupement familial en matière d’immigration, il faut que les relations bilatérales entre l’État d’accueil et celui d’origine y concourent. S’il y a recours au test d’ADN, c’est qu’il y avait préalablement un doute. Et, s’il y a doute, c’est qu’il y a une crise de confiance qui requiert un contrôle, lequel sacrifie sur l’autel de la technologie le respect dû au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant. Alors, dans le but de démolir le bâtiment qui loge le laboratoire, où est pratiqué le test d’ADN, nous proposons la construction d’un nouvel édifice des relations entre les États sur un terrain de cette forme rectangulaire : Sérieux, confiance, contrôle et respect.
En effet, l’État d’origine fera preuve du sens de sérieux le plus élevé dans l’enregistrement des enfants à la naissance et dans le combat contre la fraude documentaire sur toute l’étendue de son territoire. Une telle politique lui vaudra en retour la confiance de son pair d’accueil, qui, tout en maintenant son
Article 2 (1) de la Charte des Nations Unies : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de ses Membres ».
pouvoir de contrôle, et en se rendant vraiment compte, au bout d’un certain temps, que tout est plus ou moins en règle, aura fini par lui procurer son respect . Autrement dit, comme solution alternative à la faiblesse institutionnelle, le test d’ADN pris dans ce contexte est une question d’État. Le sérieux et la confiance n’impliquent pas une absence totale de contrôle. Mais, lorsque celui-ci se rend compte de l’infaillibilité constante et continue du premier pilier (le sérieux) dans l’émission des documents soumis à sa vérification par une démonstration mathématique, le dernier pilier (le respect) va épouser les relations bilatérales entre l’État d’origine et l’État d’accueil. De ce mariage de raison, seront alors nés le respect mutuel et la confiance réciproque indispensables au divorce d’avec le test d’ADN dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
CONCLUSION :
Le recours au test d’ADN dans le cadre du regroupement familial et l’intérêt supérieur de l’enfant forment deux pôles diamétralement opposés. La décision en elle-même est incompatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Plutôt que de recourir au test d’ADN pour dissiper un doute de filiation que laisse planer la preuve documentaire administrée, il est préférable d’apposer le sceau du refus sur la demande du regroupement familial. Ce faisant, le projet de réunification avorté ne conduira pas malencontreusement à briser les liens de la famille. En d’autres termes, à défaut de réunification, mieux vaut rester dans la séparation que de tomber dans la division, puisque l’enfant pourra toujours continuer de bénéficier à distance des soins de son parent comme des transferts d’argent, de nourriture et de ses visites périodiques, jusqu’à ce que devenu adulte, il puisse voler de ses propres ailes. Le bien recherché ne doit pas se transformer en un mal plus grand qu’il ne l’était avant d’avoir enclenché le processus. Car, à la misère matérielle dont l’enfant pouvait se libérer à la faveur de ce mouvement migratoire, viendrait s’ajouter désormais une démangeaison morale mortelle et intergénérationnelle.
Par le recours au test d’ADN priorisant la vérité biologique sur la vérité sociale et affective dans l’établissement de la filiation, les Consulats occidentaux établis dans la plupart des pays du Sud risquent de devenir de véritables cimetières destinés à enterrer les liens familiaux accoucheurs de filiations initialement douteuses et finalement déboutées par la génétique. Pourtant, de même que les cimetières et les prisons du monde entier peuvent se trouver remplis respectivement d’erreurs médicales et judiciaires, si tel n’est pas exactement le cas, les analyses génétiques pour fiables qu’elles puissent être, parce que réalisées de la main humaine, ne constituent pas une exception absolue à cette règle. Ainsi, il n’est pas dénué de tout fondement de croire que « (…) dans le déroulement du test, l’erreur humaine est possible, même si elle est réduite par l’informatisation » .
Enfin de compte, le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas soumettre celui-ci au test d’ADN dans le cadre du regroupement familial parce que la décision équivaut à une menace de mort proférée à son encontre. Tout être humain (femme ou homme) qui, animé de nobles intentions, offre sa parenté à un enfant dans le seul but d’améliorer ses conditions matérielles d’existence, accomplit un acte sublime d’humanité qu’il n’appartient à aucune autorité humaine, si puissante soit-elle, de soumettre à des vérifications scientifiques mesquines, encore moins de rejeter sous peine de se rendre coupable de ce que nous nous permettons d’appeler volontiers un « crime contre l’humanité » duquel, assurément, elle répondra au cours du jugement dernier. La filiation, c’est tout ce que l’enfant porte en lui à sa naissance comme « forme entière de l’humaine condition ». Donc, Il n’y a point de fraudes à rechercher dans ses liens de parenté parce que sa véritable parenté n’est autre que l’humanité tout entière.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
MONOGRAPHIES:
Cournil, Christel, LE STATUT INTERNE DE L’ÉTRANGER ET LES NORMES SUPRANATIONALES, Paris, L’Harmattan, 2005.
Crick, Francis, Une vie à découvrir : de la double hélice à la mémoire, Paris, Odile Jacob, 1989.
Fassin, Didier, Morice, Alain et Quiminal, Catherine, dir., LES LOIS DE L’INHOSPITALITÉ : Les politiques de l’immigration à l’épreuve des sans-papiers, Paris, LA DÉCOUVERTE, 1997.
Flutre, Fernand, PAGES CHOISIES DE RABELAIS, Paris, Hachette, 1947.
Girard, Bernard, PLAIDOYERS POUR L’IMMIGRATION, Paris, Les points sur les i, 2004.
Guiraudon, Virginie, LES POLITIQUES D’IMMIGRATION EN EUROPE : Allemagne, France, PAYS-BAS, Paris, L’Harmattan, 2003.
Jacob, Annette, dir., LES DROITS DE L’ENFANT, QUELLE PROTECTION DEMAIN ?, Paris, Lierre & Coudrier Éditeur et Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence, 1991.
Joyal, Renée, Jean-François Noel et Clara Chapdelaine Feliciati, dir., Mise en œuvre des droits de l’enfant : perspectives nationales et internationales, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005.
Laacher, Smaïn, L’IMMIGRATION, Paris, Le Cavalier Bleu, 2006.
Lamarche, Lucie et Bosset, Pierre, dir., DES ENFANTS ET DES DROITS, Québec, PRESSES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, 1997
Palacios, Marcela, dir., ENFANTS, SEXE INNOCENT? : Soupçons et tabous, Paris, Éditions Autrement, 2005.
Radouant, René, MONTAIGNE : ŒUVRES CHOISIES, Paris, Hatier, 1946.
Rousseau, Jean-Jacques, Émile ou de l’éducation, Paris, Garnier-Flammarion, 1966.
Rubellin-Devichi, Jacqueline et Franck, Rainer, dir., L’ENFANT ET LES CONVENTIONS INTERNATIONALES, Lyon, PRESSES UNIVERSITAIRES DE LYON, 1996.
Segond, Louis, LA SAINTE BIBLE, Alliance Biblique Universelle, 1999.
Tandonnet, Maxime, Le défi de l’immigration : La vérité-les solutions, Paris, Office d’Édition Impression Librairie (O.E.I.L.), 2004.
Watson, James, La Double Hélice : compte rendu personnel de la découverte de la structure de l’ADN, traduit de l’américain par Joël Henriette, Paris, Hachette, collection « Pluriel », 1999.
Weill, Patrick, La République et sa diversité : Immigration, intégration, discriminations, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées, 2005.
Youf, Dominique, Penser les droits de l’enfant, Paris, Presses Universitaires de France, 2002.
Zani, Mamoud, La Convention internationale des droits de l’enfant : portée et limites, Lyon, Publisud, 1996.
RAPPORT :
UNICEF, L’ENREGISTREMENT À LA NAISSANCE : UN DROIT POUR COMMENCER, Florence, Digest, no 9, Innocenti Research Centre, 2002.
ARTICLES :
Carcassonne, Guy, « Les tests ADN », Recueil Dalloz, 2007, p. 2992.
Baconnier-Martin, Béatrix, « Tests ADN inopérants pour la gauche, mais validés pour la droite », Agence France Presse, 15 novembre 2007.
Giroux, Michelle, « Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes », Ottawa, (2002) 32 R.G.D, 865.
Hugues, Dorzée, « Belgique, les tests ADN : bilan d’une expérience », Courrier international, 31 octobre 2007.
Joyal, Renée, « La notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Sa place dans la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant », (1991) 62 Revue internationale de droit pénal, p. 785.
Obou, Ouraga, « Migration et dérives : explication d’un phénomène », PAMBAZUKA NEWS, 7 février 2008, http://www.pambazuka.org/en/category/comment/45966 consulté le 5 mars 2008.
Roberson, Alphonse, « L’infertilité de monsieur dévoile l’infidélité de madame », Le Nouvelliste, 29 février2008. http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=54568&PubDate=2008-03-04 consulté le 4 mars 2008.
Truffaut, Serge, « L’ADN du déshonneur », Le Devoir, 26 0ctobre 2007. http://www.ledevoir.com/2007/10/26/161992.html consulté le 26 février 2007.
Zermatten, Jean, « L’intérêt Supérieur de l’Enfant : De l’Analyse Littérale à la Portée Philosophique », (2003) 3 (Working report) Institut International des droits de l’enfant. http://www.childsrights.org/html/documents/wr/2003-3_fr.pdf consulté le 15 février 2008.
TRAITÉS :
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T.Can. 1945 no 7.
Convention internationale des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, A/ RES/44/25 RTC 1992/3.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, RTNU, 660, p. 195.
Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie, 30 aout 1961, RTNU 989, p. 175.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, RTNU, 999, p. 171
Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, 189 R.T.N.U. 137. 267.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, 1465 R.T.N.U. 113.
LÉGISLATION :
Loi Sur L’Immigration et la Protection des Réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR]
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]
LOI no 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maitrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, NOR : IMIX0756368L, J.O no 270 du 21 novembre 2007, p. 18993.
JURISPRUDENCE:
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.